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LIVRE
2 : TITRE 1
CHAPITRE 2 : Construction ( CO 1 à CO 57 ) |
{ARTICArticle CO 51 : Sécurité
d'utilisation des escaliers
§ 1. Les marches ne doivent
pas être glissantes. Les marches successives doivent se recouvrir de 0,05 mètre s'il n'y a pas de contremarches. § 2.Les escaliers d'une largeur égale à une unité de passage au moins doivent être munis d'une main courante. Ceux d'une largeur de deux unités de passage ou plus doivent comporter une main courante de chaque côté. § 3. Afin d'éviter les accidents dus à l'engorgement au débouché des escaliers mécaniques et trottoirs roulants - un dispositif doit être prévu pour obliger le public à parcourir 5 mètres au moins entre le débouché d'une volée et le départ de la volée suivante lorsque ces volées sont contrariées. Cette distance est réduite à 3 mètres pour les appareils comptant pour une seule unité de passage; - le palier doit être aménagé (Arrêté du 10 novembre 1994) "de manière que " les circulations locales du niveau ne gênent pas l'utilisation du cheminement défini ci-dessus. LES} |